Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 96-407 du 11 juin 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision no 2000-1097 du 9 mai 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant la SARL KFM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Kiss FM ;
Vu la convention signée entre la SARL KFM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 12 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention la SARL KFM s'est engagée à ce qu'au moins 25 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'au mois de septembre 2001 Kiss FM a diffusé 22,3 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ; qu'ainsi la SARL KFM ne respecte pas ses engagements conventionnels,
Décide :
Art. 1er. - La SARL KFM est mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles en matière de quotas de chansons d'expression française à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL KFM, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.